T-5, r. 14 - Règlement sur la tenue des dossiers, des registres et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec

Texte complet
22. Lorsqu’un technologue en imagerie médicale, un technologue en radio-oncologie ou un technologue en électrophysiologie médicale décide de cesser définitivement d’exercer sa profession, il doit dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par poste recommandée, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du technologue en imagerie médicale, du technologue en radio-oncologie ou du technologue en électrophysiologie médicale qui a accepté d’être le cessionnaire des éléments visés à l’article 21 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.
Si le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l’article 21.
Décision 2007-03-29, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
22. Lorsqu’un technologue en imagerie médicale, un technologue en radio-oncologie ou un technologue en électrophysiologie médicale décide de cesser définitivement d’exercer sa profession, il doit dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du technologue en imagerie médicale, du technologue en radio-oncologie ou du technologue en électrophysiologie médicale qui a accepté d’être le cessionnaire des éléments visés à l’article 21 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.
Si le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l’article 21.
Décision 2007-03-29, a. 22.
22. Lorsqu’un technologue en imagerie médicale ou un technologue en radio-oncologie décide de cesser définitivement d’exercer sa profession, il doit dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du technologue en imagerie médicale ou du technologue en radio-oncologie qui a accepté d’être le cessionnaire des éléments visés à l’article 21 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.
Si le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l’article 21.
Décision 2007-03-29, a. 22.